J.O. 84 du 8 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0084 du 23 janvier 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Alcatel Mobile Broadcast, auprès de l'Agence nationale des fréquences, pour le segment spatial du système hybride de Télévision mobile sans limite


NOR : ARTL0700008V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu la lettre du ministre délégué à l'industrie adressée au directeur général de la direction générale société de l'information et médias de la Commission européenne en date du 3 octobre 2006 ;

Vu la lettre d'Alcatel Mobile Broadcast en date du 5 octobre 2006, accompagnée du dossier en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence à 10° E pour le segment spatial du système hybride de Télévision mobile sans limite ;

Vu la lettre d'Alcatel Mobile Broadcast en date du 27 novembre 2006, complétant la lettre d'Alcatel Mobile Broadcast en date du 5 octobre 2006 ;

Vu la lettre de l'Agence nationale des fréquences reçue le 15 décembre 2006 ;

Après en avoir délibéré le 23 janvier 2007,



1. Cadre juridique du présent avis


Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions issues de l'article L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires.

Tout d'abord, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ci-après dénommée l'Autorité, souhaite rappeler le cadre réglementaire général applicable aux systèmes par satellites, puis préciser le cadre juridique du présent avis.


1.1. Cadre réglementaire général applicable

aux systèmes par satellite


La mise en place d'un système de communications électroniques par satellite nécessite une série de procédures tant au niveau international que national.


Au niveau international


La réservation d'une position orbitale pour un système de communications électroniques par satellite s'inscrit dans les procédures internationales définies par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

La première étape consiste en la réservation par l'administration (l'Agence nationale des fréquences en France) du pays d'origine du projet par satellite d'une position orbitale (article 9 du Règlement des radiocommunications). Cette obtention s'effectue par une demande de l'administration pour le compte du porteur de projet concerné via la transmission d'un dossier décrivant le projet. Ceci constitue la « publication anticipée » ou « filing ».

La publication anticipée est suivie d'une coordination entre administrations, qui vise à coordonner l'assignation en projet avec les assignations de fréquences situées dans la même bande de fréquences.

Enfin, la troisième étape consiste en la notification de l'assignation par l'administration. Cette notification en cas de coordination réussie aboutit à une attribution définitive de la position orbitale pour le système concerné.


Au niveau national


L'autorisation ministérielle d'exploitation d'assignations de fréquence :

Dans le cas où les positions orbitales ont été réservées par l'administration française pour le compte d'industriels français, ces réservations de positions orbitales au niveau international donnent lieu à une autorisation d'exploitation. Celle-ci est délivrée au porteur du projet, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques, et plus précisément selon les dispositions des articles L. 97-2 et R. 52-3-3 et suivants du code précité.

Le porteur du projet dépose auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence, qui porte sur les demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'UIT par l'Agence nationale des fréquences pour le compte du demandeur. Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences recueille les observations des tiers intéressés, et consulte les affectataires de fréquences intéressés pour avis. A l'issue de l'instruction, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre un dossier comportant un rapport d'instruction, les observations et avis recueillis, un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

En application de l'article L. 97-2 (I, 2) du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques peut refuser l'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3. »

L'autorisation de l'Autorité pour l'utilisation de fréquences :

En application de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.

Ainsi, la mise en oeuvre d'un système de communications électroniques par satellite utilisant des fréquences sur le territoire français nécessite l'obtention préalable de l'autorisation d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-1 du code précité et délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Par ailleurs, en application de l'article L. 42-2 du même code, lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

L'autorisation délivrée par l'Autorité précise les conditions d'utilisation de la fréquence, notamment la durée de l'autorisation, les redevances dues par le titulaire lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret et les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

L'ensemble de ce processus s'inscrit dans le cadre politique global de la gestion des ressources en fréquences au niveau national et des mesures visant à garantir l'équité entre services de même nature.


1.2. Statut juridique du présent avis


Le 5 octobre 2006, la société Alcatel Mobile Broadcast a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour le segment spatial du système hybride TVMSL développé par Alcatel.

Le 15 décembre 2006, l'Autorité, affectataire pour les bandes de fréquences concernées, a été saisie par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.

C'est dans ce cadre que l'Autorité rend le présent avis sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Alcatel Mobile Broadcast.

L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité de l'autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.


2. Objet de la demande d'autorisation d'exploitation

d'assignations de fréquence


La demande d'autorisation concerne toutes les assignations déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'UIT pour le compte d'Alcatel Alenia Space France à la position orbitale géostationnaire 10° est dans les bandes suivantes :

Bande S : 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz ;

Bande du service mobile par satellite ;

Bande C : 5 725-6 725 MHz et 3 400-4 200 MHz ;

Bande du service fixe par satellite, utilisée pour des liaisons de télécommande et télémesure du segment spatial ;

Bande Ka : 27,5-30 GHz et 17,3-20,2 GHz ;

Bande du service fixe par satellite, utilisée pour des liaisons de connexion de la mission bande S, voire pour les liaisons de télécommande et télémesure du segment spatial.

Ces assignations correspondent aux réseaux 3GSAT-G17 et 3GSAT-G17R.

La demande d'autorisation concerne aussi toutes les assignations nouvelles ou modifiées dans ces bandes, ainsi que les publications correspondantes, qui seraient communiquées ultérieurement à l'UIT par l'Agence nationale des fréquences à la position orbitale géostationnaire 10° est pour le compte d'Alcatel Alenia Space France.

La zone de service pour toutes les bandes couvre l'ensemble des pays de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), dont la France, ainsi qu'Israël.


3. Analyse de l'Autorité

3.1. Le processus communautaire de sélection des projets

dans la bande S à 2 GHz


Plusieurs projets majeurs de systèmes par satellite envisagent l'utilisation en Europe de la bande de fréquences S à 2 GHz. Parmi ceux-ci, deux sont d'origine française, l'un porté par Alcatel, l'autre porté par EADS Astrium. Ces projets n'ayant de sens économique qu'au niveau européen, les industriels du secteur ont donc milité pour une harmonisation entre pays. Par ailleurs, ils ont souhaité pouvoir disposer d'un réseau terrestre complémentaire du système satellitaire afin de développer une meilleure couverture dans les zones urbaines.

La CEPT et l'Union européenne ont décidé de répondre à ces besoins. La première étape a été l'élaboration d'une décision désignant la bande S à 2 GHz pour les systèmes mobiles par satellite disposant d'une composante terrestre complémentaire, dans une bande jusqu'alors quasi inutilisée. Cette décision a été prise dans un premier temps par les pays membres de la CEPT. Elle a été ensuite reprise au niveau communautaire et devrait être prochainement adoptée. Elle devrait permettre l'ouverture de la bande à l'échelon communautaire pour ces systèmes au 1er juillet 2007.

La seconde étape est le développement par la Commission, en liaison avec le RSCom (Radio Spectrum Committee) et le CoCom (Communications Committee), d'un processus de sélection harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. Ce processus communautaire doit garantir à un certain nombre de projets l'accès à une ressource hertzienne suffisante dans l'ensemble des pays de l'Union, condition sine qua non de leur réussite industrielle. Par ailleurs, le processus permet d'examiner l'ensemble des projets et de retenir ceux dont la crédibilité technique et économique est réelle. Il constitue la base d'une réelle politique industrielle européenne dans le secteur des communications électroniques.

L'objectif fixé par la Commission et les Etats membres est la sélection d'ici à la fin de l'année 2008 des opérateurs qui auront accès aux fréquences dans la bande S à 2 GHz dans l'ensemble des pays de l'Union.

Par lettre en date du 3 octobre 2006, le ministre délégué à l'industrie a exprimé, au nom de la France, son soutien à la mise en oeuvre de ce processus communautaire, et a expressément demandé que ce processus conduise à une sélection des projets d'ici à la fin de l'année 2008. En effet, compte tenu du positionnement industriel français, le processus communautaire de sélection permettra aux projets français, s'ils sont retenus, de disposer des conditions les plus favorables à leur développement.

A la connaissance de l'Autorité, l'état d'avancement du processus communautaire est le suivant :

La première étape de ce processus est le lancement d'une consultation publique. Le texte de cette consultation publique devrait être adopté lors dune prochaine réunion du CoCom, pour un lancement subséquent. La consultation publique devrait, d'une part, préciser les différentes étapes prévues dans le processus communautaire, ainsi que les critères qui seront utilisés pour évaluer les différents candidats, et, d'autre part, recueillir les premières marques d'intérêt de l'industrie pour l'utilisation de cette bande de fréquences.

L'étape suivante devrait être l'adoption d'une recommandation à la suite de cette consultation publique lançant le processus de sélection au niveau communautaire. Ce processus devrait se dérouler en deux phases : un premier appel à candidatures, basé sur des critères, notamment, d'avancement des projets industriels, afin de déterminer la rareté ou non de la ressource ; un deuxième appel à candidatures, en cas de rareté, qui aboutirait à la sélection d'un certain nombre de projets à l'échelle communautaire. Cette sélection devrait être terminée d'ici à la fin de l'année 2008.

La sélection du système hybride d'Alcatel à l'issue de ce processus devrait être l'une des clés de réussite de ce projet. L'Autorité considère dès lors qu'il convient de tout faire pour que le processus communautaire soit mené à son terme dans les meilleurs délais et de veiller à ce que des décisions prises au niveau national ne compromettent pas la mise en oeuvre de ce processus d'ici à la fin de l'année 2008 ni la crédibilité de la France dans sa volonté à le faire aboutir.

Dès lors, se pose la question de l'opportunité de la délivrance dès à présent d'une autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence au niveau français pour le système d'Alcatel. Cette autorisation pourrait être interprétée de manière équivoque par les autres Etats membres alors qu'elle ne semble pas, à ce jour, nécessaire pour participer au processus communautaire. Ainsi, il semblerait plus approprié qu'Alcatel renouvelle, une fois son projet sélectionné au niveau communautaire, sa demande d'autorisation.

Si, toutefois, d'autres éléments venaient à justifier la délivrance d'une autorisation avant la fin du processus communautaire, il serait souhaitable, afin d'éviter toute confusion, que cette autorisation soit conditionnée au fait qu'Alcatel soit sélectionné à l'issue du processus.

Enfin, l'Autorité observe que la bande S est organisée en plusieurs canaux de fréquences appariées, utilisés pour la voie montante et la voie descendante des services déployés dans cette bande. Le projet présenté par Alcatel devra donc préciser l'utilisation faite de la voie montante, qui correspond à la moitié de la ressource en fréquences, afin de disposer des meilleures chances de sélection dans le cadre des processus de sélection à venir.


3.2. Les droits attachés aux assignations déclarées à l'UIT


La présente demande d'autorisation formulée par Alcatel Mobile Broadcast concerne les assignations à la position orbitale 10° est relatives au système hybride de Télévision mobile sans limite d'Alcatel, déposées par l'Agence nationale des fréquences auprès de l'UIT dans les bandes S, C et Ka.

En application de la procédure d'assignations de fréquence du Règlement des radiocommunications de l'UIT, les systèmes 3GSAT-G17 et 3GSAT-G17R doivent faire l'objet d'une coordination avec les réseaux déclarés antérieurement à l'UIT.

Cette coordination consiste à trouver des accords avec des projets situés dans les mêmes bandes de fréquences et pour lesquelles un partage de la ressource est nécessaire. La date de soumission auprès de l'UIT d'une demande de coordination pour un système détermine la priorité pour l'accès à la ressource position orbitale/spectre, selon un principe « premier arrivé, premier servi ».

En particulier, dans la bande S, la France a déposé auprès de l'UIT des dossiers pour le compte d'Alcatel, Astrium, Eutelsat SA et France Télécom. Certains de ces dossiers ont été déposés antérieurement à la déclaration de certaines demandes d'Alcatel. A cet égard, parmi les assignations concernées par la demande d'Alcatel, celles correspondant au réseau 3GSAT-G17R pourraient poser des difficultés au regard des droits attachés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT par l'Agence nationale des fréquences en l'absence de coordination entre les projets.

Par ailleurs, la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Alcatel Mobile Broadcast concerne toutes les assignations nouvelles ou modifiées dans les bandes S, C et Ka qui seraient communiquées ultérieurement à l'UIT par l'Agence nationale des fréquences à la position orbitale 10° est.

En application de l'article R. 52-3-3 du code des postes et des communications électroniques, les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'UIT par l'Agence nationale des fréquences.

Dès lors, la demande formulée par Alcatel Mobile Broadcast relative aux assignations nouvelles ou modifiées non encore communiquées à l'UIT soulève un problème de recevabilité.

Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 23 janvier 2007.


Le président,

P. Champsaur